Vendredi 25juillet 2008   ETIT : 135   SNTS : 178 000   SPHC : 38 050   PALC : 26 995   SOGC : NC   BICC : NC   BOAB : 40 000   FTSC : 9 000   SHEC : NC   CIEC : 19 500

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ANNEXE PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS [ PDF ( 99 Ko) ]

TITRE I

COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Article 1

Le « Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers » ci-après le Conseil Régional, est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine, doté de la personnalité juridique.

Article 2

Les immunités et privilèges des organisations internationales sont reconnus au Conseil Régional sur le territoire des Etats de l’UMOA.

Les archives du Conseil Régional sont inviolables. Ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire.

Section 1 : Composition

Article 3

Le Conseil Régional est composé des membres suivants :

- un représentant de chaque Etat membre, nommé par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) sur proposition de l’Etat concerné, en raison de sa compétence et de son expérience en matière financière, comptable ou juridique,

- le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ou son représentant,

- le Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ou son représentant,

- un magistrat compétent et ayant l’expérience en matière financière nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA sur une liste proposée par le Président de la Cour de Justice de l’UEMOA,

- un expert comptable réputé, nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA sur une liste proposée par le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA.

Article 4

Les membres du Conseil Régional nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Article 5

Le Président du Conseil Régional est nommé par le Conseil des Ministres parmi les Représentants des Etats qui exercent cette charge à tour de rôle. La durée du mandat du Président est de trois ans, renouvelable une fois.

Hors le cas de démission ou de décès, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Conseil Régional, avant l’expiration de son mandat, que par décision du Conseil des Ministres de l’UMOA.

En cas de remplacement d’un membre avant l’expiration de son mandat, son successeur ne peut être nommé que pour la durée restante de ce mandat.

Article 6

Les membres du Conseil Régional ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, au sein d’une structure impliquée de manière directe ou indirecte dans le fonctionnement du marché.

Article 7

Les membres du Conseil Régional et les personnes qui concourent à son fonctionnement sont astreints à l’obligation de discrétion absolue pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leur fonction ou de leur activité professionnelle. Des actions pourront être prononcées à l’encontre des contrevenants à cette disposition.

Toutefois, l’obligation de discrétion absolue n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction ou activité professionnelle.

Section 2 : Organisation

Article 8

Le Conseil Régional se réunit chaque fois que cela est nécessaire, et au moins deux fois l’an.

Il se réunit soit sur l’initiative du Président du Conseil Régional, soit à la demande du tiers au moins de ses membres ou du Comité Exécutif.

Le Conseil Régional peut valablement délibérer lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Chaque membre dispose d’une voix.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.

Article 9

Il est institué au sein du Conseil Régional un Comité Exécutif présidé par le Président du Conseil Régional. Ce Comité comprend les membres suivants :

- le Gouverneur de la BCEAO ou représentant,

- deux autres membres du Conseil Régional, élus par ce dernier pour une durée d’un an renouvelable une fois parmi les membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA.

Article 10

Le Comité Exécutif agit dans les limites de la délégation de pouvoirs conférée par le Conseil Régional. Il lui rend compte de ses décisions.

Le Comité Exécutif se réunit chaque fois que cela est nécessaire, et au moins tous les trois mois. Le Comité Exécutif est réuni, soit sur l’initiative de son Président, soit à la demande d’au moins deux de ses membres.

Le Comité Exécutif peut valablement délibérer lorsque trois de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.

Le Comité Exécutif peut demander une réunion extraordinaire du Conseil Régional.

Article 11

Les décisions prises par le Conseil Régional peuvent faire l’objet de publication.

Article 12

Le Conseil Régional est doté d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général du Conseil Régional est nommé par le Président après approbation du Conseil Régional. Il assiste aux réunions du Conseil Régional et du Comité Exécutif avec voix consultative.

Son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Il peut être révoqué pour faute grave par le Président, après accord du Conseil Régional.

Article 13

Le Secrétaire Général, sur délégation de pouvoir du Président du Conseil Régional, recrute, nomme et licencie le personnel.

Le Président du conseil Régional peut déléguer certains de ses pouvoirs au Secrétaire Général.

Article 14

Un Règlement Général, pris par le Conseil des Ministres de l’UMOA, fixe les modalités pratiques de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle du marché financier régional.

Section 3 : Fonctionnement

Article 15

Le budget annuel du Conseil Régional est soumis au conseil des Ministres de l’UMOA pour approbation.

Les ressources du Conseil Régional sont constituées par les commissions, redevances, frais ou toute autre recette qu’il perçoit au titre de ses activités, notamment lors de la délivrance des visas et des cartes professionnelles, de l’agrément des intervenants des structures du marché ainsi que les commissions sur les transactions boursières.

Elles peuvent provenir également des contributions directes ou indirectes de chaque Etat ou de toute autre origine dont les activités ne seraient pas incompatibles avec la mission du Conseil Régional.

Le conseil Régional publie un rapport annuel de ses activités.

Article 16

Pour le recouvrement de ses créances, le Conseil Régional bénéficie du privilège général reconnu aux Trésors publics des Etats de l’Union.

Article 17

La Cour des Comptes de l’UEMOA assure le contrôle de l’ensemble des comptes du Conseil Régional. Ce contrôle porte notamment sur la régularité et l’efficacité de l’utilisation des ressources du Conseil Régional.

TITRE II

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL

Article 18

Le Conseil Régional est chargé d’une part, d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne et, d’autre part, d’habiliter et de contrôler les intervenants sur le marché financier régional.

Section 1 : appel public à l’épargne

Article 19

Tout appel public à l’épargne doit être autorisé par le Conseil Régional au moyen de l’octroi d’un visa.

Sont réputés faire appel public à l’épargne, les Etats ou toute autre entité :

a) dont les titres sont disséminés au travers d’un cercle de cent personnes au moins, n’ayant aucun lien juridique entre elles,

b) qui, pour offrir au public de l’UMOA des produits de placement, ont recours à des procédés quelconques de sollicitation du public, au titre desquels figurent notamment la publicité et le démarchage,

c) dont ls titres sont inscrits à la cote de la bourse Régionale.

Article 20

Le Conseil Régional peut en outre formuler un veto sur l’émission et le placement par appel public à l’épargne de nouveaux produits financiers susceptibles d’être négociés en bourse, ainsi que la création de marchés financiers nouveaux.

Section 2 : Pouvoirs d’habilitation

Article 21

Au titre de ses prérogatives en matière d’organisation de l’appel public à l’épargne, le Conseil Régional est seul compétent à :

- habiliter les structures de gestion du marché, la Bourse Régionale et le Dépositaire Central/Banque de Règlement,

- agréer les intervenants commerciaux, notamment les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Apporteurs d’Affaires,

- autoriser les intervenants professionnels, personnes physiques travaillant dans les structures agréées, par l’octroi de cartes professionnelles,

- définir la liste des personnes assujetties à l’obtention de cartes professionnelles,

- établir une liste de Commissaires aux Comptes après examen des dossiers soumis par les Experts Comptables ressortissants des Etats de l’Union.

Section 3 : Réglementation du fonctionnement du marché

Article 22

Le Conseil Régional réglemente le fonctionnement du marché notamment par les dispositions suivantes :

- édicter une réglementation spécifique au marché boursier régional,

- prendre des décisions particulières pour l’application de mesures individuelles, des mesures disciplinaires devant sanctionner les comportements et actes qui entravent le fonctionnement du marché financier et qui sont contraires aux intérêts des épargnants,

- préciser, par les instructions générales, la portée de son Règlement Général,

- instruire les plaintes de toute personnes intéressée, relatives aux fautes, omissions ou manœuvres préjudiciables aux droits des épargnants et au fonctionnement régulier du marché,

- concilier et arbitrer les différends pouvant survenir à l’occasion des relations professionnelles entre les intermédiaires financiers, ou entre ces derniers et les structures de gestion du marché.

Section 4 : Pouvoirs de Contrôle

Article 23

Le Conseil Régional contrôle l’activité de tous les intervenants, notamment les structures de gestion du marché et les intervenants commerciaux agréés. Il vérifie également le respect, par les émetteurs de titres, des obligations auxquelles ils sont soumis en matière d’appel public à l’épargne. A ce titre, il peut, le cas échéant, mener des enquêtes auprès de leurs actionnaires, sociétés mères et filiales ou toute personne morale ou physique ayant avec ces intervenants un lien d’intérêt direct ou indirect.

Article 24

Le conseil Régional dispose d’inspecteurs dont le champ de compétence s’étend à tous les intervenants faisant appel public à l’épargne ou qui interviennent sur la base d’une autorisation délivrée par le conseil Régional.

Article 25

Dans le cadre de ses contrôles sur pièces, le Conseil Régional est habilité à demander la production d’informations régulières, dont il fixe la teneur et les conditions de transmission.

Il arrête les dispositions comptables applicables aux intervenants du marché.

Le Conseil Régional peut aussi convoquer et entendre toute personne susceptible e lui fournir des informations. Les personnes convoquées ont le droit de se faire assister d’un conseil de leur choix.

Article 26

Le rapport de l’inspection est remis au Président du Conseil Régional, et copie en est adressée au responsable de la structure contrôlée.

Section 5 : Coopération internationale

Article 27

Le Conseil Régional peur conclure des accords d’assistance et de coopération réciproques avec les organismes de surveillance et de contrôle de l’épargne et des marchés financiers étrangers.

Article 28

Lorsque des enquêtes sont initiées à la requête d’autorités étrangères suite à l’existence d’un accord de coopération internationale, il n’appartient pas au Conseil Régional d’apprécier si les faits présentés à l’appui de ces requêtes constituent une violation des lois ou règlements applicables au sein de l’Union.

Cependant, le conseil Régional peut se soustraire à cette demande si :

- elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, les intérêts économiques essentiels ; l’ordre public d’un Etat signataire,

- une procédure pénale a été engagée dans l’un des Etats signataires sur les mêmes faits et contre les mêmes personnes,

- ces mêmes personnes sont été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

Article 29

Lorsque le Conseil Régional diligente une enquête pour le compte d’autorités étrangères, il est fondé à percevoir le remboursement des frais occasionnés par cette enquête de la part de l’autorité qui l’a sollicitée.

Le Conseil Régional peut également adhérer à des conventions internationales relatives aux matières boursières, après accord du Conseil des Ministres de l’UMOA.

Section 6 : Les pouvoirs de sanction

Article 30

Toute action, omission ou manœuvre qui s’avérerait contraire à l’intérêt général du marché financier et à son bon fonctionnement, et/ou préjudiciable aux droits des épargnants sera punie de sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires, selon les cas, sans préjudice des sanctions judiciaires qui pourront être prononcées à l’encontre de leurs auteurs sur la base d’une action en réparation intentée à titre individuel par les personnes lésées du fait de ces agissements.

Sous-section 1 : Les sanctions pécuniaires

Article 31

Le montant des sanctions pécuniaires décidées par le Conseil Régional est fonction de la gravité des fautes, omissions et violations commises et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces actes.

Article 32

Une sanction pécuniaire sera prise à l’encontre de toute personne qui, agissant seule ou de concert avec d’autres, aura retiré un avantage quelconque, défini notamment comme un gain matériel ou une perte évitée, à partir :

a) d’une manipulation du marché,

b) d’une utilisation d’informations confidentielles et privilégiées relatives au marché,

c) d’une propagation de fausses informations,

d) d’une utilisation non autorisée de l’épargne des investisseurs à des fins personnelles,

e) d’une atteinte à l’information du public.

Article 33

En cas de profit retiré ou de perte diminuée du fait notamment de ces agissements répréhensibles, le montant de la sanction sera fixée par le Règlement Général. Il sera fonction du montant du profit ou de la perte. Pour le contractant de bonne foi, la transaction reste valable.

Sous-section 2 : Les sanctions administratives

Article 34

Lorsque le Conseil Régional constate qu’un intervenant commercial a manqué aux règles de bonne conduite de la profession ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, il peut adresser à l’intervenant concerné :

- soit une mise en garde,

- soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’il juge appropriées.

L’intervenant, qui n’a pas déféré à cette injonction, est réputé avoir enfreint la réglementation.

Sous-section 3 : Les sanctions disciplinaires

Article 35

Lorsque le Conseil Régional constate une infraction à la réglementation, et sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, il prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

- l’avertissement,

- le blâme,

- l’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités,

- la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables,

- le retrait temporaire ou définitif d’un agrément ou d’un visa accordé ou encore la radiation des listes professionnelles tenues par le Conseil Régional.

Sous-section 4 : Les poursuites judiciaires

Article 36

Sera passible de poursuites judiciaires, toute personne qui, de manière intentionnelle :

a) ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction d’activité professionnelle qui lui aura été notifiée par le Conseil Régional,

b) répand de fausse informations dans le public sur la bourse et ses produits,

c) réalise une manœuvre en bourse destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché,

d) passe outre une décision de rejet de candidature ou de retrait de visa prise par le Conseil Régional,

e) enfreint les monopoles de négociation en bourse et de tenue de comptes titres dévolus aux sociétés de gestion et d’intermédiation,

f)  commet un délit d’initié.

En outre, dans le cas d’une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait seront passibles des mêmes poursuites, s’ils ont eu connaissance de ces agissements.

Article 37

Le délit d’initié consiste en la communication ou l’utilisation d’une information privilégiée à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue.

Une information privilégiée est une information non publique, particulière et précise qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur la valeur d’un actif ou sur le cours d’un produit coté.

Article 38

Dans les cas énumérés à l’article 36 et notamment lorsque le Conseil Régional estime qu’une information privilégiée a été communiquée ou utilisée, à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue, il peut ester en justice auprès des juridictions nationales.

Section 7 : Procédures et voies de recours

Article 39

Les inspecteurs ou toute autre personne habilitée par le Conseil Régional disposent, pour la conduite de leurs enquêtes et contrôles, d’un droit à se faire communiquer toute information et en obtenir copie, quel qu’en soit le support, dans le respect des législations nationales. Le secret professionnel n’est pas opposable aux personnes dûment mandatées par le Conseil Régional.

Article 40

Lorsque les atteintes à l’égalité d’information et de traitement entre investisseurs ainsi que des transgressions de règles visant à assurer le fonctionnement régulier du marché financier sont constatées par le conseil Régional, celui-ci peut saisir directement les juridictions nationales des pays où sont localisés les agissements incriminés, ou des pays d’où sont tirés les avantages indus, s’il y a lieu, aux fins d’instruction et de jugement.

Le Conseil Régional est fondé à demander aux tribunaux compétents la cessation des actes ou pratiques contraires aux lois civiles et commerciales et susceptibles de porter atteinte aux droits des épargnants ou d’entraver le fonctionnement régulier du marché ».

Article 41

Le Conseil Régional peut également transmettre aux juridictions susvisées les preuves recueillies dans le cadre d’une simple enquête initiée par ses soins et décrite à l’article ci-après.

Article 42

Le Conseil Régional peut, soit sur plainte de tiers, soit sur saisine d’office, procéder dans l’intérêt du marché régional ou à la requête d’autorités boursières étrangères, à des enquêtes concernant des points relevant de sa compétence. Il en confie la responsabilité au Président du Conseil Régional assisté d’un ou de plusieurs autres membres du Conseil Régional.

Article 43

Ces enquêtes sont menées par les inspecteurs du Conseil Régional, ou par des personnes étrangères au Conseil Régional que ce dernier habilite à cette fin sous l’autorité de son Président.

Pour des besoins de l’enquête, le Président du conseil Régional, ou les personnes habilitées par lui, sont autorisés à convoquer les personnes mises en cause et les témoins de l’affaire et à recueillir tous les documents probatoires. Les auditions ne sont pas publiques.

Aucun membre du Conseil Régional ne peut prendre part à une enquête dirigée contre une personne physique ou morale à l’égard de laquelle il se trouve être débiteur de faveurs, pécuniaires ou autres.

Article 44

Lorsque le Président se trouve concerné par les dispositions de l’alinéa précédent, la présidence de la commission d’enquête est confiée au doyen en âge des membres restants qui composent le Conseil Régional.

Article 45

Avant toute décision comportant des sanctions pécuniaires, administratives ou disciplinaires, le Conseil Régional procède à la convocation des personnes qu’il entend mettre en cause de sa propre initiative ou sur plainte émanant du public ou des intervenants commerciaux et autorités de marché.

Une procédure contradictoire est mise en place en vertu de laquelle la personne convoquée fait entendre ses arguments, s’il y a lieu.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

Article 46

Dans le cadre des enquêtes menées par le Conseil Régional et sous l’autorité du Président du tribunal compétent du pays de l’Union concerné, des perquisitions et des saisies peuvent être effectuées par les inspecteurs du Conseil Régional qui ont lieu soit au domicile, soit au siège social des personnes mises en cause ou en tout autre lieu.

Pendant le déroulement de l’enquête, le Conseil Régional peut également requérir du Président du tribunal saisi, la consignation d’une somme d’argent par toute personne mise en cause par lui.

Article 47

Le Conseil Régional peur requérir du Président du tribunal compétent d’un pays de l’Union, la mise sous séquestre de fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par le Conseil Régional.

Article 48

Les décisions du Conseil Régional sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats de l’UMOA dès leur notification à l’intéressé ou leur publication.

Article 49

Les recours contre les actes du Conseil Régional, qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatifs à l’agrément des intervenants du marché sont soumis à la Cour de Justice de l’UEMOA.

Les recours contre les autres actes du Conseil Régional relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires des Etats.

Article 50

Les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au requérant, de la publication ou à défaut du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Ces recours n’ont pas d’effets suspensifs.

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