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TITRE I
COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
Article 1
Le « Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers » ci-après le Conseil Régional,
est un organe de l’Union Monétaire Ouest Africaine, doté de
la personnalité juridique.
Article 2
Les immunités et privilèges des organisations
internationales sont reconnus au Conseil Régional sur le territoire
des Etats de l’UMOA.
Les archives du Conseil Régional sont inviolables.
Ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l’objet d’aucune
action judiciaire.
Section 1 : Composition
Article 3
Le Conseil Régional est composé des membres suivants :
- un représentant de chaque Etat membre,
nommé par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA) sur proposition de l’Etat concerné, en raison
de sa compétence et de son expérience en matière financière, comptable
ou juridique,
- le Gouverneur de la Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest ou son représentant,
- le Président de la Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ou son représentant,
- un magistrat compétent et ayant l’expérience
en matière financière nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA
sur une liste proposée par le Président de la Cour de Justice de
l’UEMOA,
- un expert comptable réputé, nommé par le
Conseil des Ministres de l’UMOA sur une liste proposée par
le Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA.
Article 4
Les membres du Conseil Régional nommés par le
Conseil des Ministres de l’UMOA ont un mandat de trois ans,
renouvelable une fois.
Article 5
Le Président du Conseil Régional est nommé par
le Conseil des Ministres parmi les Représentants des Etats qui exercent
cette charge à tour de rôle. La durée du mandat du Président est
de trois ans, renouvelable une fois.
Hors le cas de démission ou de décès, il ne peut
être mis fin aux fonctions d’un membre du Conseil Régional,
avant l’expiration de son mandat, que par décision du Conseil
des Ministres de l’UMOA.
En cas de remplacement d’un membre avant
l’expiration de son mandat, son successeur ne peut être nommé
que pour la durée restante de ce mandat.
Article 6
Les membres du Conseil Régional ne peuvent exercer
aucune fonction, rémunérée ou non, au sein d’une structure
impliquée de manière directe ou indirecte dans le fonctionnement
du marché.
Article 7
Les membres du Conseil Régional et les personnes
qui concourent à son fonctionnement sont astreints à l’obligation
de discrétion absolue pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leur fonction ou
de leur activité professionnelle. Des actions pourront être prononcées
à l’encontre des contrevenants à cette disposition.
Toutefois, l’obligation de discrétion absolue
n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant
dans le cadre d’une procédure pénale.
Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune
poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice
de leur fonction ou activité professionnelle.
Section 2 : Organisation
Article 8
Le Conseil Régional se réunit chaque fois que
cela est nécessaire, et au moins deux fois l’an.
Il se réunit soit sur l’initiative du Président
du Conseil Régional, soit à la demande du tiers au moins de ses
membres ou du Comité Exécutif.
Le Conseil Régional peut valablement délibérer
lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Chaque
membre dispose d’une voix.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.
Article 9
Il est institué au sein du Conseil Régional un
Comité Exécutif présidé par le Président du Conseil Régional. Ce
Comité comprend les membres suivants :
- le Gouverneur de la BCEAO ou représentant,
- deux autres membres du Conseil Régional,
élus par ce dernier pour une durée d’un an renouvelable une
fois parmi les membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA.
Article 10
Le Comité Exécutif agit dans les limites de la
délégation de pouvoirs conférée par le Conseil Régional. Il lui
rend compte de ses décisions.
Le Comité Exécutif se réunit chaque fois que cela
est nécessaire, et au moins tous les trois mois. Le Comité Exécutif
est réuni, soit sur l’initiative de son Président, soit à
la demande d’au moins deux de ses membres.
Le Comité Exécutif peut valablement délibérer
lorsque trois de ses membres sont présents. Les décisions sont prises
à la majorité. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de
partage égal, la voix du Président est prépondérante.
Le Comité Exécutif peut demander une réunion extraordinaire
du Conseil Régional.
Article 11
Les décisions prises par le Conseil Régional peuvent
faire l’objet de publication.
Article 12
Le Conseil Régional est doté d’un Secrétariat
dirigé par un Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil Régional est
nommé par le Président après approbation du Conseil Régional. Il
assiste aux réunions du Conseil Régional et du Comité Exécutif avec
voix consultative.
Son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois.
Il peut être révoqué pour faute grave par le Président, après accord
du Conseil Régional.
Article 13
Le Secrétaire Général, sur délégation de pouvoir
du Président du Conseil Régional, recrute, nomme et licencie le
personnel.
Le Président du conseil Régional peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Secrétaire Général.
Article 14
Un Règlement Général, pris par le Conseil des
Ministres de l’UMOA, fixe les modalités pratiques de l’organisation,
du fonctionnement et du contrôle du marché financier régional.
Section 3 : Fonctionnement
Article 15
Le budget annuel du Conseil Régional est soumis
au conseil des Ministres de l’UMOA pour approbation.
Les ressources du Conseil Régional sont constituées
par les commissions, redevances, frais ou toute autre recette qu’il
perçoit au titre de ses activités, notamment lors de la délivrance
des visas et des cartes professionnelles, de l’agrément des
intervenants des structures du marché ainsi que les commissions
sur les transactions boursières.
Elles peuvent provenir également des contributions
directes ou indirectes de chaque Etat ou de toute autre origine
dont les activités ne seraient pas incompatibles avec la mission
du Conseil Régional.
Le conseil Régional publie un rapport annuel de
ses activités.
Article 16
Pour le recouvrement de ses créances, le Conseil
Régional bénéficie du privilège général reconnu aux Trésors publics
des Etats de l’Union.
Article 17
La Cour des Comptes de l’UEMOA assure le
contrôle de l’ensemble des comptes du Conseil Régional. Ce
contrôle porte notamment sur la régularité et l’efficacité
de l’utilisation des ressources du Conseil Régional.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL
Article 18
Le Conseil Régional est chargé d’une part,
d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne
et, d’autre part, d’habiliter et de contrôler les intervenants
sur le marché financier régional.
Section 1 : appel public à l’épargne
Article 19
Tout appel public à l’épargne doit être
autorisé par le Conseil Régional au moyen de l’octroi d’un
visa.
Sont réputés faire appel public à l’épargne,
les Etats ou toute autre entité :
a) dont les titres sont disséminés au travers
d’un cercle de cent personnes au moins, n’ayant aucun
lien juridique entre elles,
b) qui, pour offrir au public de l’UMOA
des produits de placement, ont recours à des procédés quelconques
de sollicitation du public, au titre desquels figurent notamment
la publicité et le démarchage,
c) dont ls titres sont inscrits à la cote
de la bourse Régionale.
Article 20
Le Conseil Régional peut en outre formuler un
veto sur l’émission et le placement par appel public à l’épargne
de nouveaux produits financiers susceptibles d’être négociés
en bourse, ainsi que la création de marchés financiers nouveaux.
Section 2 : Pouvoirs d’habilitation
Article 21
Au titre de ses prérogatives en matière d’organisation
de l’appel public à l’épargne, le Conseil Régional est
seul compétent à :
- habiliter les structures de gestion du
marché, la Bourse Régionale et le Dépositaire Central/Banque de
Règlement,
- agréer les intervenants commerciaux, notamment
les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés
de Gestion de Patrimoine, les Apporteurs d’Affaires,
- autoriser les intervenants professionnels,
personnes physiques travaillant dans les structures agréées, par
l’octroi de cartes professionnelles,
- définir la liste des personnes assujetties
à l’obtention de cartes professionnelles,
- établir une liste de Commissaires aux Comptes
après examen des dossiers soumis par les Experts Comptables ressortissants
des Etats de l’Union.
Section 3 : Réglementation du fonctionnement
du marché
Article 22
Le Conseil Régional réglemente le fonctionnement
du marché notamment par les dispositions suivantes :
- édicter une réglementation spécifique au
marché boursier régional,
- prendre des décisions particulières pour
l’application de mesures individuelles, des mesures disciplinaires
devant sanctionner les comportements et actes qui entravent le fonctionnement
du marché financier et qui sont contraires aux intérêts des épargnants,
- préciser, par les instructions générales,
la portée de son Règlement Général,
- instruire les plaintes de toute personnes
intéressée, relatives aux fautes, omissions ou manœuvres préjudiciables
aux droits des épargnants et au fonctionnement régulier du marché,
- concilier et arbitrer les différends pouvant
survenir à l’occasion des relations professionnelles entre
les intermédiaires financiers, ou entre ces derniers et les structures
de gestion du marché.
Section 4 : Pouvoirs de Contrôle
Article 23
Le Conseil Régional contrôle l’activité
de tous les intervenants, notamment les structures de gestion du
marché et les intervenants commerciaux agréés. Il vérifie également
le respect, par les émetteurs de titres, des obligations auxquelles
ils sont soumis en matière d’appel public à l’épargne.
A ce titre, il peut, le cas échéant, mener des enquêtes auprès de
leurs actionnaires, sociétés mères et filiales ou toute personne
morale ou physique ayant avec ces intervenants un lien d’intérêt
direct ou indirect.
Article 24
Le conseil Régional dispose d’inspecteurs
dont le champ de compétence s’étend à tous les intervenants
faisant appel public à l’épargne ou qui interviennent sur
la base d’une autorisation délivrée par le conseil Régional.
Article 25
Dans le cadre de ses contrôles sur pièces, le
Conseil Régional est habilité à demander la production d’informations
régulières, dont il fixe la teneur et les conditions de transmission.
Il arrête les dispositions comptables applicables
aux intervenants du marché.
Le Conseil Régional peut aussi convoquer et entendre
toute personne susceptible e lui fournir des informations. Les personnes
convoquées ont le droit de se faire assister d’un conseil
de leur choix.
Article 26
Le rapport de l’inspection est remis au
Président du Conseil Régional, et copie en est adressée au responsable
de la structure contrôlée.
Section 5 : Coopération internationale
Article 27
Le Conseil Régional peur conclure des accords
d’assistance et de coopération réciproques avec les organismes
de surveillance et de contrôle de l’épargne et des marchés
financiers étrangers.
Article 28
Lorsque des enquêtes sont initiées à la requête
d’autorités étrangères suite à l’existence d’un
accord de coopération internationale, il n’appartient pas
au Conseil Régional d’apprécier si les faits présentés à l’appui
de ces requêtes constituent une violation des lois ou règlements
applicables au sein de l’Union.
Cependant, le conseil Régional peut se soustraire
à cette demande si :
- elle est de nature à porter atteinte à
la souveraineté, la sécurité, les intérêts économiques essentiels ;
l’ordre public d’un Etat signataire,
- une procédure pénale a été engagée dans
l’un des Etats signataires sur les mêmes faits et contre les
mêmes personnes,
- ces mêmes personnes sont été sanctionnées
par une décision définitive pour les mêmes faits.
Article 29
Lorsque le Conseil Régional diligente une enquête
pour le compte d’autorités étrangères, il est fondé à percevoir
le remboursement des frais occasionnés par cette enquête de la part
de l’autorité qui l’a sollicitée.
Le Conseil Régional peut également adhérer à des
conventions internationales relatives aux matières boursières, après
accord du Conseil des Ministres de l’UMOA.
Section 6 : Les pouvoirs de sanction
Article 30
Toute action, omission ou manœuvre qui s’avérerait
contraire à l’intérêt général du marché financier et à son
bon fonctionnement, et/ou préjudiciable aux droits des épargnants
sera punie de sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires,
selon les cas, sans préjudice des sanctions judiciaires qui pourront
être prononcées à l’encontre de leurs auteurs sur la base
d’une action en réparation intentée à titre individuel par
les personnes lésées du fait de ces agissements.
Sous-section 1 : Les sanctions pécuniaires
Article 31
Le montant des sanctions pécuniaires décidées
par le Conseil Régional est fonction de la gravité des fautes, omissions
et violations commises et en relation avec les avantages ou les
profits tirés de ces actes.
Article 32
Une sanction pécuniaire sera prise à l’encontre
de toute personne qui, agissant seule ou de concert avec d’autres,
aura retiré un avantage quelconque, défini notamment comme un gain
matériel ou une perte évitée, à partir :
a) d’une manipulation du marché,
b) d’une utilisation d’informations
confidentielles et privilégiées relatives au marché,
c) d’une propagation de fausses informations,
d) d’une utilisation non autorisée
de l’épargne des investisseurs à des fins personnelles,
e) d’une atteinte à l’information
du public.
Article 33
En cas de profit retiré ou de perte diminuée du
fait notamment de ces agissements répréhensibles, le montant de
la sanction sera fixée par le Règlement Général. Il sera fonction
du montant du profit ou de la perte. Pour le contractant de bonne
foi, la transaction reste valable.
Sous-section 2 : Les sanctions administratives
Article 34
Lorsque le Conseil Régional constate qu’un
intervenant commercial a manqué aux règles de bonne conduite de
la profession ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément,
il peut adresser à l’intervenant concerné :
- soit une mise en garde,
- soit une injonction à l’effet notamment
de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement
nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’il juge appropriées.
L’intervenant, qui n’a pas déféré
à cette injonction, est réputé avoir enfreint la réglementation.
Sous-section 3 : Les sanctions disciplinaires
Article 35
Lorsque le Conseil Régional constate une infraction
à la réglementation, et sans préjudice des sanctions pénales ou
autres encourues, il prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires
suivantes :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’interdiction à titre temporaire
ou définitif de tout ou partie des activités,
- la suspension ou la démission d’office
des dirigeants responsables,
- le retrait temporaire ou définitif d’un
agrément ou d’un visa accordé ou encore la radiation des listes
professionnelles tenues par le Conseil Régional.
Sous-section 4 : Les poursuites judiciaires
Article 36
Sera passible de poursuites judiciaires, toute
personne qui, de manière intentionnelle :
a) ne respecte pas la restriction, la suspension,
ou l’interdiction d’activité professionnelle qui lui
aura été notifiée par le Conseil Régional,
b) répand de fausse informations dans le
public sur la bourse et ses produits,
c) réalise une manœuvre en bourse destinée
à entraver le fonctionnement régulier du marché,
d) passe outre une décision de rejet de candidature
ou de retrait de visa prise par le Conseil Régional,
e) enfreint les monopoles de négociation
en bourse et de tenue de comptes titres dévolus aux sociétés de
gestion et d’intermédiation,
f) commet un délit d’initié.
En outre, dans le cas d’une personne morale,
les dirigeants de droit ou de fait seront passibles des mêmes poursuites,
s’ils ont eu connaissance de ces agissements.
Article 37
Le délit d’initié consiste en la communication
ou l’utilisation d’une information privilégiée à des
fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue.
Une information privilégiée est une information
non publique, particulière et précise qui, si elle était rendue
publique, pourrait avoir une incidence sur la valeur d’un
actif ou sur le cours d’un produit coté.
Article 38
Dans les cas énumérés à l’article 36 et
notamment lorsque le Conseil Régional estime qu’une information
privilégiée a été communiquée ou utilisée, à des fins autres que
celles à raison desquelles elle est détenue, il peut ester en justice
auprès des juridictions nationales.
Section 7 : Procédures et voies de
recours
Article 39
Les inspecteurs ou toute autre personne habilitée
par le Conseil Régional disposent, pour la conduite de leurs enquêtes
et contrôles, d’un droit à se faire communiquer toute information
et en obtenir copie, quel qu’en soit le support, dans le respect
des législations nationales. Le secret professionnel n’est
pas opposable aux personnes dûment mandatées par le Conseil Régional.
Article 40
Lorsque les atteintes à l’égalité d’information
et de traitement entre investisseurs ainsi que des transgressions
de règles visant à assurer le fonctionnement régulier du marché
financier sont constatées par le conseil Régional, celui-ci peut
saisir directement les juridictions nationales des pays où sont
localisés les agissements incriminés, ou des pays d’où sont
tirés les avantages indus, s’il y a lieu, aux fins d’instruction
et de jugement.
Le Conseil Régional est fondé à demander aux tribunaux
compétents la cessation des actes ou pratiques contraires aux lois
civiles et commerciales et susceptibles de porter atteinte aux droits
des épargnants ou d’entraver le fonctionnement régulier du
marché ».
Article 41
Le Conseil Régional peut également transmettre
aux juridictions susvisées les preuves recueillies dans le cadre
d’une simple enquête initiée par ses soins et décrite à l’article
ci-après.
Article 42
Le Conseil Régional peut, soit sur plainte de
tiers, soit sur saisine d’office, procéder dans l’intérêt
du marché régional ou à la requête d’autorités boursières
étrangères, à des enquêtes concernant des points relevant de sa
compétence. Il en confie la responsabilité au Président du Conseil
Régional assisté d’un ou de plusieurs autres membres du Conseil
Régional.
Article 43
Ces enquêtes sont menées par les inspecteurs du
Conseil Régional, ou par des personnes étrangères au Conseil Régional
que ce dernier habilite à cette fin sous l’autorité de son
Président.
Pour des besoins de l’enquête, le Président
du conseil Régional, ou les personnes habilitées par lui, sont autorisés
à convoquer les personnes mises en cause et les témoins de l’affaire
et à recueillir tous les documents probatoires. Les auditions ne
sont pas publiques.
Aucun membre du Conseil Régional ne peut prendre
part à une enquête dirigée contre une personne physique ou morale
à l’égard de laquelle il se trouve être débiteur de faveurs,
pécuniaires ou autres.
Article 44
Lorsque le Président se trouve concerné par les
dispositions de l’alinéa précédent, la présidence de la commission
d’enquête est confiée au doyen en âge des membres restants
qui composent le Conseil Régional.
Article 45
Avant toute décision comportant des sanctions
pécuniaires, administratives ou disciplinaires, le Conseil Régional
procède à la convocation des personnes qu’il entend mettre
en cause de sa propre initiative ou sur plainte émanant du public
ou des intervenants commerciaux et autorités de marché.
Une procédure contradictoire est mise en place
en vertu de laquelle la personne convoquée fait entendre ses arguments,
s’il y a lieu.
Toute personne convoquée a le droit de se faire
assister ou représenter par un conseil de son choix.
Article 46
Dans le cadre des enquêtes menées par le Conseil
Régional et sous l’autorité du Président du tribunal compétent
du pays de l’Union concerné, des perquisitions et des saisies
peuvent être effectuées par les inspecteurs du Conseil Régional
qui ont lieu soit au domicile, soit au siège social des personnes
mises en cause ou en tout autre lieu.
Pendant le déroulement de l’enquête, le
Conseil Régional peut également requérir du Président du tribunal
saisi, la consignation d’une somme d’argent par toute
personne mise en cause par lui.
Article 47
Le Conseil Régional peur requérir du Président
du tribunal compétent d’un pays de l’Union, la mise
sous séquestre de fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux
personnes mises en cause par le Conseil Régional.
Article 48
Les décisions du Conseil Régional sont exécutoires
de plein droit sur le territoire de chacun des Etats de l’UMOA
dès leur notification à l’intéressé ou leur publication.
Article 49
Les recours contre les actes du Conseil Régional,
qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatifs à l’agrément
des intervenants du marché sont soumis à la Cour de Justice de l’UEMOA.
Les recours contre les autres actes du Conseil
Régional relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires des
Etats.
Article 50
Les recours doivent être formés dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision au requérant,
de la publication ou à défaut du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Ces recours n’ont pas d’effets suspensifs.
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